A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4. Un appareil est assuré s’il:
1°  est visé à l’une ou l’autre énumération figurant au Tarif;
2°  est fabriqué de tous les composants et compléments de base qui apparaissent à l’énumération des «Composant(s) et complément(s) de base» qui se rapporte à la description qui peut être faite de l’appareil au Tarif.
Toutefois, un appareil dont le prix d’achat ou de remplacement prévu au Tarif consiste en la mention «C.S.» peut constituer un appareil assuré à l’égard d’une personne assurée s’il est démontré, au moyen d’une évaluation réalisée par la personne visée à l’article 31, qu’en raison d’une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun autre appareil assuré apparaissant à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et si l’appareil est fabriqué de tous les composants de base apparaissant à la description d’un appareil similaire figurant à la Partie I du Tarif.
D. 612-94, a. 4; D. 150-2000, a. 1; Décision 001-2009, a. 3.